La quinzaine de l’évolution professionnelle organisée du 4 au 15 octobre dernier à l’initiative de France compétences invite à une réflexion sur l’univers juridique auquel ce concept est rattachable.
Alors que le droit à l’évolution professionnelle, consubstantiel à la carrière des fonctionnaires est garanti par des dispositions statutaires, il n’en va pas de même pour les salariés du secteur privé pour lesquels les perspectives d’évolution professionnelle sont fonction du marché du travail, de la taille de l’entreprise et de la qualification reconnue par le contrat de travail, et le cas échéant par la convention collective applicable.
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » inspirée par la volonté d’accroître l’autonomie ainsi que la responsabilité des personnes et par là « de fluidifier » le marché du travail, s’est employée à donner une consistance juridique à la notion d’évolution professionnelle. Toutefois la lecture du droit positif issu de son incorporation dans le code du travail ne permet pas de conclure à l’existence d’un droit universel à l’évolution professionnelle garanti par la loi (I). En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation confirmée par le conseil constitutionnel, l’employeur demeure aujourd’hui comme hier « seul juge de la capacité du salarié à occuper un emploi » et par conséquent de sa compétence et de son évolution professionnelle (II)...
Télécharger la chronique de Jean-Marie Luttringer
Jean-Marie Luttringer, juriste, consultant en politique de formation professionnelle (JML Conseil), est l'auteur d'une intervention à l'UODC : « La nouvelle donne juridique de la formation. Ce que la loi du 5 mars 2014 va progressivement transformer », Vidéo complète n°174, février 2015.