L’avant-projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » signe l’arrêt de mort du CIF, et dans le même temps, organise « sa transmutation », en un nouveau « droit de la transition professionnelle ».
Toute mort mérite un éloge (funèbre...), toute transmutation (résurrection?) suscite le doute et le besoin d’en savoir plus sur ses fondements et sur les principes d’organisation qui en résultent.
Le CIF est né trois fois. Une première fois comme simple principe inscrit dans la loi du 3 décembre 1966, non viable, car dépourvu de fonctions et d’organes garantissant son effectivité et son opposabilité. Il doit sa deuxième naissance à l’Ani du 11 juillet 1970 et à la loi du 16 juillet 1971. Celle-ci fut consacrée par la convention 140 deux l’organisation internationale du travail (OIT) adoptée en 1974, relative « au congé éducation payé ». Sa troisième naissance est due à l’avenant du 22 septembre 1982 à l’accord interprofessionnel du 11 juillet 1970, transposé dans la loi « Rigout » du 24 février 1984.
Le CIF que nous connaissons aujourd’hui est celui de la troisième naissance. Il est fondé sur deux piliers : une autorisation d’absence juridiquement garantie, opposable à l’employeur sous certaines conditions (ancienneté, effectifs simultanément absents...), prenant la forme de la technique juridique d’une suspension du contrat de travail, et une prise en charge de la rémunération et des frais de formation par des institutions dédiées...
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- Le parcours professionnel de Jean-Marie Luttringer (docteur en droit), se situe à l’intersection du droit et de l’activité de formation... Il est intervenu à l'Uodc en 2015 : "La nouvelle donne juridique de la formation. Ce que la loi du 5 mars 2014 va progressivement transformer", Vidéo séquencée n°174, février 2015.